G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
654. Santé Québec peut, sur la base du rapport préliminaire transmis par l’administrateur provisoire et des recommandations formulées par ce dernier et après avoir pris en considération les observations de l’exploitant, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  subordonner le maintien de l’autorisation aux conditions qu’elle juge appropriées ou prescrire un délai pour remédier à la situation;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer d’administrer l’établissement privé, la résidence privée pour aînés ou la ressource offrant de l’hébergement;
3°  ordonner à l’administrateur provisoire d’abandonner son administration.
Lorsque Santé Québec ordonne la poursuite de l’administration provisoire, l’administrateur doit transmettre à Santé Québec un rapport définitif dès qu’il constate que la situation à l’origine de cette administration est corrigée ou qu’elle ne pourra pas l’être.
2023, c. 34, a. 654.